pas, en soi, être considéré comme ayant vicié la procédure devant les
juridictions nationales.
89. L’État défendeur demande donc à la Cour de rejeter les allégations des
deux Requérants au motif qu’elles sont dénuées de tout fondement et vides
de sens.
***
90. La Cour observe qu’aux termes de l’article 7(1)(c) de la Charte, « [t]oute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (…)
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur
de son choix ».
91. La Cour relève que l’article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas explicitement
le droit à une assistance judiciaire gratuite. Néanmoins, la Cour a jugé que
l’article 7(1)(c) de la Charte peut être lu conjointement avec l’article 14(3)(d)
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné
« PIDCP »),23 pour reconnaître le droit à l’assistance judiciaire gratuite
comme étant partie intégrante du droit à un procès équitable. La question
du droit à l’assistance juridique gratuite se pose lorsqu’une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires pour se payer les services d’un
avocat et lorsque l’intérêt de la justice l’exige.24 L’intérêt de la justice exige
d’accorder une assistance judiciaire gratuite lorsque, entre autres, la
personne qui en fait la demande est indigente, que l’infraction est grave et
que la peine encourue est lourde.25
92. La Cour constate, qu’en l’espèce, les deux Requérants n’ont pas bénéficié
d’une assistance judiciaire gratuite durant les procédures devant les
juridictions internes. La Cour note, à cet égard, l’argument de l’État
L’État défendeur est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 11
juin 1976.
24 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 114.
25 Ibid., § 123. Voir également Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, §§ 138 à 139 ; Evarist c. Tanzanie
(fond), supra, § 68 ; William c. Tanzanie (fond), supra, § 85 ; Anaclet Paulo c. République-Unie de
Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 461, § 92.
23
25