79. Dans la mesure où l’argument du premier Requérant est tiré de la « fabrication » de preuves devant les juridictions internes, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, en règle générale, elle n’intervient pas dans l’appréciation des éléments de preuve faite par les juridictions de première instance, sauf en cas d’erreur manifeste.22 En l’espèce, la Cour estime que le premier Requérant n’a fait valoir aucun argument qui pourrait justifier la remise en cause de l’appréciation des juridictions internes quant aux éléments de preuve. 80. La Cour constate également que le deuxième Requérant, n’a apporté aucun élément à l’appui de son allégation de violation des articles 2 et 3 de la Charte. 81. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’allégation de violation des articles 2 et 3 de la Charte. 82. Quant à l’allégation du premier Requérant selon laquelle le viol tel que prévu par le Code pénal de l’État défendeur est, de par son caractère « sexiste », contraire à la Charte, la Cour estime que le premier Requérant s’est limité à formuler cette allégation sans toutefois l’étayer. La Cour ne saurait donc accueillir cet argument. 83. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette les allégations de violations des articles 2 et 3 de la Charte formulées par les deux Requérants. B. Violation alléguée du droit à un procès équitable 84. Les deux Requérants allèguent la violation de leur droit à un procès équitable du fait du rejet de leur demande d’assistance judiciaire gratuite lors des procédures internes. De plus, le deuxième Requérant allègue la 22 Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 mars 2019) 3 RJCA 87, §§ 52 et 53. 23

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