79. Dans la mesure où l’argument du premier Requérant est tiré de la
« fabrication » de preuves devant les juridictions internes, la Cour rappelle
sa jurisprudence constante selon laquelle, en règle générale, elle
n’intervient pas dans l’appréciation des éléments de preuve faite par les
juridictions de première instance, sauf en cas d’erreur manifeste.22 En
l’espèce, la Cour estime que le premier Requérant n’a fait valoir aucun
argument qui pourrait justifier la remise en cause de l’appréciation des
juridictions internes quant aux éléments de preuve.
80. La Cour constate également que le deuxième Requérant, n’a apporté
aucun élément à l’appui de son allégation de violation des articles 2 et 3 de
la Charte.
81. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’allégation
de violation des articles 2 et 3 de la Charte.
82. Quant à l’allégation du premier Requérant selon laquelle le viol tel que
prévu par le Code pénal de l’État défendeur est, de par son caractère
« sexiste », contraire à la Charte, la Cour estime que le premier Requérant
s’est limité à formuler cette allégation sans toutefois l’étayer. La Cour ne
saurait donc accueillir cet argument.
83. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette les allégations de violations
des articles 2 et 3 de la Charte formulées par les deux Requérants.
B. Violation alléguée du droit à un procès équitable
84. Les deux Requérants allèguent la violation de leur droit à un procès
équitable du fait du rejet de leur demande d’assistance judiciaire gratuite
lors des procédures internes. De plus, le deuxième Requérant allègue la
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Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 mars 2019) 3 RJCA 87, §§ 52 et 53.
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