A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 24. La Cour relève que dans les deux Requêtes, l’État défendeur conteste la compétence de la Cour aux moyens qu’elle n’est ni une juridiction de première instance, ni une juridiction d’appel. 25. L’État défendeur soutient, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la Cour n’est pas une juridiction de première instance, que les deux Requérants, en soulevant devant la Cour de nouvelles allégations qui n’ont jamais été portées devant aucune juridiction nationale, tentent de faire de la Cour une juridiction de première instance, ce qui est contraire à la fois à la Charte et au Protocole. Quant à l’affirmation selon laquelle la Cour n’est pas une juridiction d’appel, l’État défendeur soutient, dans les deux requêtes, que les Requérants, en invitant la Cour à réexaminer des questions de preuve déjà tranchées par les juridictions internes, lui demandent de siéger en tant que juridiction d’appel. L’État défendeur soutient, en outre, que dans les deux Requêtes, la Cour n’a pas compétence pour annuler ou révoquer les condamnations prononcées par les juridictions nationales, encore moins pour ordonner la mise en liberté des personnes déclarées coupables d’infractions. Pour étayer ses arguments, l’État défendeur a fait référence à la jurisprudence Alex Thomas c. Tanzanie et Ernest Francis Mtingwi c. Malawi. * 26. Dans sa réplique, le premier Requérant soutient que la Cour est compétente dans la mesure où les violations alléguées « concernent des droits de l’homme au titre de la Charte que l’État défendeur a pris l’engagement de respecter et de protéger ». Il soutient, en outre, que la Cour a été saisie pour statuer sur les allégations de violations de ses droits fondamentaux et qu’il ne s’agit donc pas d’un appel comme le prétend l’État défendeur. 27. Pour sa part, le deuxième Requérant soutient que la Cour est compétente « pour connaître de toutes les affaires qui lui sont soumises, la présente 8

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