A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
24. La Cour relève que dans les deux Requêtes, l’État défendeur conteste la
compétence de la Cour aux moyens qu’elle n’est ni une juridiction de
première instance, ni une juridiction d’appel.
25. L’État défendeur soutient, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la Cour
n’est pas une juridiction de première instance, que les deux Requérants,
en soulevant devant la Cour de nouvelles allégations qui n’ont jamais été
portées devant aucune juridiction nationale, tentent de faire de la Cour une
juridiction de première instance, ce qui est contraire à la fois à la Charte et
au Protocole. Quant à l’affirmation selon laquelle la Cour n’est pas une
juridiction d’appel, l’État défendeur soutient, dans les deux requêtes, que
les Requérants, en invitant la Cour à réexaminer des questions de preuve
déjà tranchées par les juridictions internes, lui demandent de siéger en tant
que juridiction d’appel. L’État défendeur soutient, en outre, que dans les
deux Requêtes, la Cour n’a pas compétence pour annuler ou révoquer les
condamnations prononcées par les juridictions nationales, encore moins
pour ordonner la mise en liberté des personnes déclarées coupables
d’infractions. Pour étayer ses arguments, l’État défendeur a fait référence
à la jurisprudence Alex Thomas c. Tanzanie et Ernest Francis Mtingwi c.
Malawi.
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26. Dans sa réplique, le premier Requérant soutient que la Cour est
compétente dans la mesure où les violations alléguées « concernent des
droits de l’homme au titre de la Charte que l’État défendeur a pris
l’engagement de respecter et de protéger ». Il soutient, en outre, que la
Cour a été saisie pour statuer sur les allégations de violations de ses droits
fondamentaux et qu’il ne s’agit donc pas d’un appel comme le prétend l’État
défendeur.
27. Pour sa part, le deuxième Requérant soutient que la Cour est compétente
« pour connaître de toutes les affaires qui lui sont soumises, la présente
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