ii. La Cour note, de plus, s’agissant de la compétence temporelle, que toutes les violations alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole comme mentionné au paragraphe 2 du présent Arrêt. En conséquence, la Cour estime qu’elle a la compétence temporelle en l’espèce. iii. La Cour observe enfin, en ce qui concerne la compétence territoriale, que les violations alléguées par le Requérant sont survenues sur le territoire de l’État défendeur. Elle en conclut que sa compétence territoriale est établie. 26. Par voie de conséquence, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 27. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 28. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen de la recevabilité de la requête conformément à l’article 56 de la Charte, au Protocole et au présent Règlement ».8 29. La règle 50(2) du Règlement qui reprend en substance l’article 56 de la Charte, dispose : Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a) Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; 8 Article 40 du Règlement du 02 juin 2010. 8

Sélectionner le paragraphe cible3