35. La Cour conclut donc qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la
présente Requête et rejette par conséquent l’exception soulevée par l’État
défendeur sur ce point.
C. Sur les autres aspects de la compétence
36. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence personnelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la
règle 49(1) du Règlement, elle est tenue de s’assurer que les exigences
relatives à tous les aspects de sa compétence sont satisfaites avant de
poursuivre l’examen de la Requête.
37. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour rappelle que, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait
d’une Déclaration n’avait aucun effet rétroactif et n’avait, non plus, aucune
incidence ni sur les affaires pendantes avant le dépôt de l’instrument de
retrait de la Déclaration, ni sur les nouvelles affaires introduites avant que
ledit retrait ne prenne effet.9 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration
prend effet douze (12) mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise
d’effet du retrait de l’État défendeur était le 22 novembre 2020.10 La
présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son
avis de retrait, n’en est donc pas affectée. En conséquence, la Cour conclut
qu’elle a la compétence personnelle pour examiner la présente Requête.
38. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour relève que les
violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de
l’État défendeur. La Cour en conclut qu’elle a la compétence territoriale.
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Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39.
Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016), 1 RJCA 585, § 67.
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