A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 26. L’État défendeur soutient que la Cour n’est pas compétente pour faire droit à la demande de remise en liberté formulée par le Requérant. Citant l’article 27(1) du Protocole et se référant à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, l’État défendeur soutient que la demande de remise en liberté du Requérant ne relève pas de la compétence de la Cour, le Requérant n’ayant pas indiqué de circonstances spécifiques ou impérieuses justifiant que la Cour ordonne sa remise en liberté. L’État défendeur demande donc que la Requête soit rejetée. * 27. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point. *** 28. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur.6 29. La Cour relève que l’exception soulevée par l’État défendeur se fonde sur l’allégation selon laquelle la Cour n’est pas compétente pour ordonner une mesure de remise en liberté. 30. La Cour rappelle l’article 27(1) du Protocole qui dispose que « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». La Cour estime que la mesure de remise en liberté peut être 6 Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, §18. 9

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