I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Thomas Mgira (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant tanzanien. Au moment du dépôt de la présente Requête, il
était incarcéré à la prison centrale de Butimba en attente de l’application de
la peine de mort prononcée à son encontre pour meurtre. Le Requérant
allègue la violation de son droit à un procès équitable dans le cadre des
procédures judiciaires nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le
21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également
déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
(ci-après désigné « le Protocole »), par laquelle elle accepte la compétence
de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et
d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine, un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait
aucune incidence sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires
introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de
l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.1
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier devant la Cour que le Requérant a été arrêté et mis en
accusation pour le meurtre de son voisin (Masaga Ntobi), commis dans la
nuit du 1er octobre 2002 au village d’Inolelo (Région de Mwanza).
1
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020), 4 RJCA 219, § 38.
2