f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 35. La Cour doit s’assurer que la Requête satisfait à toutes ces conditions de recevabilité. 36. En l’espèce, la Cour observe que l’État défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va se prononcer sur ladite exception (A) avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité (B). A. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 37. L’État défendeur affirme que la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable après l’épuisement des recours internes. À cet égard, il précise que la Cour d’appel a rendu son arrêt le 29 avril 2010. En outre, il affirme que le Requérant a indiqué avoir déposé une demande de prorogation du délai à l’effet d’introduire un recours, laquelle a été rejetée par la Cour d’appel, le 19 septembre 2013. En conséquence, l’État défendeur fait valoir que le Requérant a saisi la Cour cinq (5) ans après l’épuisement des recours internes, ce qui n’est pas un délai raisonnable compte tenu de la période de six (6) mois fixée par la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme. 38. En ce qui concerne l’affirmation du Requérant selon laquelle le retard a été causé par sa situation de prisonnier indigent et condamné, profane en droit et ne bénéficiant pas des services d’un conseil juridique, l’État défendeur soutient qu’une telle situation ne constitue pas un motif raisonnable pour que la Cour examine la Requête. L’État défendeur note également que le 10

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