arbitraire et que la responsabilité de l’État du Sénégal doit y être retenue ; Il est évident que lesdites violations ont causé aux requérants des préjudices ; A ce titre, la Cour juge qu’une réparation leur est due ; IV.89- La Cour estime que le montant de trente-cinq millions (35.000.000) francs CFA serait une juste réparation des préjudices subis ; La Cour décide, alors, de leur allouer ledit montant et d’en condamner l’État du Sénégal au paiement ; V-SUR LES DEPENS V.1- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO dispose que : « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ; V.2- En l’espèce, il apparait que le défendeur a succombé sur bien de points et que les requérants ont expressément sollicité de la Cour de mettre les dépens à sa charge ; Il y a lieu, dans ces conditions, de faire supporter les dépens de la cause par l’État du Sénégal ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la forme : La Cour se déclare compétente à examiner la requête introduite par Monsieur Khalifa Ababacar SALL et cinq (05) autres ; 51

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