novembre 2017, c'est-à-dire juste quelques jours avant la clôture par le juge d’instruction de son information ; IV.84- La Cour dit que la détention de Monsieur Khalifa Ababacar SALL, pendant la période qui a suivi son élection en qualité de député et s’est écoulée jusqu’à la date de levée de son immunité parlementaire, est arbitraire ;  Sur la réparation sollicitée IV.85- Les requérants ont sollicité qu’il plaise à la Cour : - dire que les violations commises leur ont causé un préjudice énorme qui mérite réparation ; - ordonner la réparation par l’État du Sénégal du préjudice subi et leur allouer la somme de cinquante milliards (50.000.000.000) FCFA ; IV.86- Il résulte tacitement de l’interprétation des dispositions de l’article 24.1 résultant du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté que la juridiction peut rendre des arrêts comportant «…à la charge des personnes ou des États, une obligation pécuniaire…» ; IV.87- Dans le même ordre d’idées, le Protocole du 10 juin 1998 portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son article 27(1) que « lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation » ; IV.88- En l’espèce, la Cour a abouti à la violation du droit à l’assistance d’un conseil, du droit à la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable des requérants et dit que la détention, de Monsieur Khalifa Ababacar SALL, pour une période bien déterminée, est 50

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