I. LES PARTIES 1. Le sieur Deogratius Nicholaus Jeshi (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la présente Requête, était incarcéré à la prison centrale de Butimba, Mwanza, après avoir été jugé, reconnu coupable et condamné à mort pour meurtre. Il allègue la violation de ses droits dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationale. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après désignées « ONG »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 11 août 2003, le Requérant et deux (2) autres personnes, qui ne sont pas parties à la procédure devant la Cour de céans, 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38. 2

Sélectionner le paragraphe cible3