fondant la condamnation du Requérant sur celle-ci alors qu’elle n’a pas fait
la distinction entre la propriété des biens dont le vol est allégué et celle
d’autres biens et qu’il n’y avait aucune marque sur les pièces à conviction
permettant d’attester qu’elles appartenaient à la victime, de sorte que la
preuve n’a pas été corroborée par d’autres éléments de preuve
indépendants.
*
78. L’État défendeur réfute les différentes allégations formulées par le
Requérant, soutenant que la déclaration de culpabilité du Requérant ne
reposait sur rien de moins que des preuves crédibles qui ont été dûment
examinées par la juridiction de jugement.
79. S’agissant plus particulièrement de la déclaration extrajudiciaire, l’État
défendeur renvoie à la page 35 du compte rendu des audiences devant la
juridiction de jugement, où il est indiqué que l’avocat du deuxième accusé
a soulevé une exception d’irrecevabilité de la déclaration extrajudiciaire
devant la juridiction de jugement au moyen qu’elle n’avait pas été faite
volontairement et que le deuxième accusé n’avait pas témoigné librement
devant le juge de paix. L’État défendeur se réfère également à la page 36
du procès-verbal de l’audience, où le juge a ordonné une mesure avant dire
droit pour déterminer le caractère volontaire ou non de la déclaration
extrajudiciaire.
80. L’État défendeur relève que le 21 juin 2010, la juridiction de jugement a
rendu son arrêt en étant guidé par trois principes qui sont la charge de la
preuve en matière pénale, le fondement de l’admission d’un aveu et la
question de l’existence de preuve de torture. L’État défendeur relève
qu’après un examen approfondi, la juridiction de jugement a rejeté ladite
exception. Il fait, en outre, valoir que ladite juridiction a informé chacune des
Parties qu’elle avait le droit de produire des moyens de preuve et de citer
des témoins. Il indique également que la Cour d’appel, en tant que
juridiction d’appel, a examiné la déclaration extrajudiciaire et estimé qu’elle
était recevable et que le Requérant ne pouvait être dissocié du meurtre.
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