27. La Cour rappelle qu’elle a constamment considéré qu’elle n’est pas une
juridiction d’appel en ce qui concerne les décisions rendues par les
juridictions nationales.7 Toutefois, « cela n’écarte pas sa compétence pour
apprécier la conformité des procédures devant les juridictions nationales
aux normes internationales prescrites par la Charte ou par les autres
instruments applicables des droits de l’homme auxquels l’État défendeur
est partie ».8 La Cour ne statuerait donc pas comme une juridiction d’appel
si elle venait à examiner les allégations du Requérant.
28. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et considère qu’elle a compétence matérielle en l’espèce.
B. Sur les autres aspects de la compétence
29. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée sur sa compétence
personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle
49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous
les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen
de la Requête.
30. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine, un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait
de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif ni aucune incidence sur les
affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait ou sur les
nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne
effet.9 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet douze (12)
mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de
7
Ibid.
Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ;
Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33.
9 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39.
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