27. La Cour rappelle qu’elle a constamment considéré qu’elle n’est pas une juridiction d’appel en ce qui concerne les décisions rendues par les juridictions nationales.7 Toutefois, « cela n’écarte pas sa compétence pour apprécier la conformité des procédures devant les juridictions nationales aux normes internationales prescrites par la Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l’homme auxquels l’État défendeur est partie ».8 La Cour ne statuerait donc pas comme une juridiction d’appel si elle venait à examiner les allégations du Requérant. 28. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et considère qu’elle a compétence matérielle en l’espèce. B. Sur les autres aspects de la compétence 29. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée sur sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 30. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine, un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif ni aucune incidence sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait ou sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet.9 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet douze (12) mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de 7 Ibid. Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ; Guéhi c. Tanzanie, supra, § 33. 9 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39. 8 8

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