92. Que la saisine du juge d’instruction par le Procureur est prescrit
par la législation guinéenne ; Qu’il faut relever ici que cette saisine
ne compromet en rien l’indépendance du juge d’instruction qui est
un magistrat du siège et détenteur du pouvoir judiciaire ; Que s’il
est vrai que le Procureur de la République est un magistrat soumis
hiérarchiquement au Procureur Général, lui-même soumis au
Ministre de la Justice, il y’a lieu de le distinguer du juge
d’instruction qui est un magistrat indépendant qui exerce ses
fonctions en toute indépendance ; que c’est lui qui est chargé de
conduire l’instruction des dossiers dont il est saisi et non le
Procureur qui le saisit ; Que dès lors, l’on ne peut considérer la
simple saisine du juge d’instruction par le Procureur comme violant
l’indépendance de la justice ;
93. Qu’en outre, comme la Cour l’a déjà relevé dans ses arrêts
Hadijatou Mani Koraou contre République du Niger en date du 27
octobre 2008 (Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/06/08) et Abdoulaye
BALDE et autres contre la République du Sénégal en date du 22
février 2013 (ECW/CCJ/JUG/04/13) , il ne lui appartient pas
d’apprécier la législation des Etats membres ; Or en l’espèce, la
saisine du juge d’instruction par le Procureur de la République est
prescrite par la Loi N°037/AN /98 du 31 Décembre 1998 portant
Code de Procédure Pénale de la Guinée ; Que donner son
appréciation sur cette loi serait faire une appréciation de la loi
portant Code de Procédure Pénale de la Guinée, ce qu’elle ne peut
faire ;
94. Qu’enfin, les actes invoqués par les requérants relatifs à
l’immixtion du Ministre de la Justice dans la procédure ne sont pas
justifiées ; qu’il s’agit là de simples allégations non étayées par des
éléments de preuve ;
95. Qu’au regard de ce qui précède, il échet de conclure que la
violation invoquée est mal fondée ;
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