d’observations en réponse aux mesures de réparation demandées par les
Requérants.
85. L’article 27(1) du Protocole dispose : « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
86. La Cour rappelle qu’elle n’a constaté aucune violation des droits des
Requérants. Dès lors, leurs demandes de réparations ne sont pas justifiées,
et par conséquent, la Cour les rejette.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
87. Les Requérants n’ont pas présenté d’observations sur les frais de
procédure.
88. L’État défendeur demande que les frais de procédure soient à la charge des
Requérants.
89. La Cour fait observer qu’aux termes de la règle 32 de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».
90. La Cour décide, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du
principe posé par ce texte. En conséquence, chaque Partie supporte ses
frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
91. Par ces motifs,
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