d’observations en réponse aux mesures de réparation demandées par les Requérants. 85. L’article 27(1) du Protocole dispose : « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 86. La Cour rappelle qu’elle n’a constaté aucune violation des droits des Requérants. Dès lors, leurs demandes de réparations ne sont pas justifiées, et par conséquent, la Cour les rejette. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 87. Les Requérants n’ont pas présenté d’observations sur les frais de procédure. 88. L’État défendeur demande que les frais de procédure soient à la charge des Requérants. 89. La Cour fait observer qu’aux termes de la règle 32 de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 90. La Cour décide, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par ce texte. En conséquence, chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 91. Par ces motifs, 20

Sélectionner le paragraphe cible3