37. Dans la présente Requête, l’État défendeur soulève deux exceptions tirées, l’une, du non-épuisement des recours internes et, l’autre, de la nonindication des dispositions dont la violation est alléguée. La Cour va par conséquent statuer sur ces exceptions avant de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité, si nécessaire. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 38. L’État défendeur affirme que les Requérants indiquent, sans en apporter la preuve, que toutes les voies de recours internes en droit de procédure du Mali, ont été épuisées par suite de l’arrêt n° 38 du 15 novembre 2016, par lequel la Chambre sociale de la Cour suprême a rejeté leur pourvoi en cassation. 39. Il soutient que les Requérants se sont abstenus volontairement d’exercer les voies de recours judiciaires internes prévues par l’article 173 de la loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant Loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle qui dispose : « les arrêts rendus par la Section Judiciaire de la Cour suprême ne sont susceptibles que des voies ci-après : a) Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ; b) Un recours en interprétation peut être exercé contre les décisions obscures ou ambigües ; c) Une requête en rabat d’arrêt peut être exercée lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour ». 40. Les Requérants font valoir pour leur part que les recours internes ont été épuisés dès lors que la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction compétente en l’espèce, s’est prononcée. 10

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