il ne saurait être considéré que la Cour de céans censure les décisions des
juridictions nationales. L’exception de l’État défendeur sur ce point est
également rejetée.
30. S’agissant enfin de l’exception de l’État défendeur tiré de ce que la Cour de
céans serait incompétente en l’espèce eu égard à l’examen de demandes
de droits et d’indemnités liés à des contrats de travail, la Cour rappelle
qu’elle est compétente aux termes de l’article 27(1) du Protocole pour
accorder toute réparation dès lors qu’une violation est constatée. Cette
question relevant du fond de la cause, la Cour estime qu’il est prématuré de
l’examiner à cette étape et la réserve donc pour le fond et les réparations.
31. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de
la présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
32. La Cour fait remarquer qu’aucune exception n’a été soulevée par rapport
sa compétence temporelle, personnelle ou territoriale. Elle conclut qu’elle
a:
i.
La compétence temporelle étant donné que les faits de l’espèce sont
survenus après que l’État est devenu partie au Protocole.
ii.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est
partie au Protocole et a déposé la déclaration prévue à l’article 36(4)
du Protocole qui permet au Requérant de saisir directement la Cour.
iii. La compétence territoriale dès lors que les violations alléguées se
sont produites sur le territoire de l’État défendeur.
33. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente.
Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars
2018) 2 RJCA 297, § 35.
8