19. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 20. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 21. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception portant sur la compétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se prononcer sur les autres aspects de sa compétence, si nécessaire. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 22. L’État défendeur fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête dans la mesure où celle-ci n’indique pas clairement les droits de l’homme dont la violation est alléguée et se contente de citer, sans les énoncer, les articles de la Charte prétendument violés. 23. L’État défendeur soutient, en outre, que la présentation de la Requête ne permet ni à l’État du Mali ni à la Cour de céans d’identifier avec précision, le ou les droits de l’homme violés, ce qui constitue une violation de la règle 40(2) du Règlement. 24. Il avance, par ailleurs, que la Cour de céans n’est pas une juridiction sociale instituée pour censurer les décisions des juridictions nationales mais plutôt une juridiction chargée de constater et de réparer les cas de violation des droits de l’homme. 25. L’État défendeur en conclut que la Cour n’a pas la compétence pour statuer en la matière. 6

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