LA COUR
À l’unanimité :
Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle de la Cour ;
ii.
Dit qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité
iii. Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit de saisir les juridictions
nationales compétentes, garanti à l’article 7(1)(a) de la Charte ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit d’être jugé dans un
délai raisonnable, garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte ;
vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à l’indépendance des
tribunaux prévue à l’article 26 de la Charte.
Sur les réparations
viii. Rejette les demandes de réparations.
Sur les frais de procédure
ix. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Présidente ;
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