81. La Cour relève, cependant, que les Requérants n’ont pas précisé les faits
constitutifs de la violation alléguée.
82. La Cour en déduit que cette violation n’est pas établie et conclut que la
responsabilité de l’État défendeur n’est pas engagée.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
83. Les Requérants demandent à la Cour de rétablir leur droit à un procès
équitable. En outre, ils sollicitent la Cour d’ordonner à l’État défendeur les
réparations suivantes :
i.
Le versement de leurs salaires échus de 2009 à 2018, ainsi que les
indemnités de licenciement, les indemnités de congés non jouis, le
préavis, les indemnités de vice de forme ainsi que les dommagesintérêts ;
ii.
Le remboursement de tous les frais médicaux de leurs conjointes et
enfants de 2009 à 2018 ;
iii. Le paiement de dommages-intérêts d’un montant de vingt millions
(20 000 000) de Francs CFA par travailleur, soit un montant global de
deux-cents millions (200 000 000) de Francs CFA pour les dix (10)
travailleurs à titre de réparation de préjudices moraux et matériels ;
iv. La délivrance des certificats de travail des soixante-onze (71) personnes
y compris les onze (11) personnes expressément citées dans la
présente Requête sous astreinte de cent mille (100 000) Francs CFA
par personne et par jour de retard ;
v.
Les visites médicales de sortie des travailleurs concernés sous astreinte
de payer un montant de cent millions (100 000 000) de Francs CFA)
pour les dix (10) ex-employés ;
vi. Le paiement de la moitié des droits évoqués dès le prononcé de l’arrêt
de la Cour de céans.
84. L’État défendeur fait valoir que les demandes des Requérants devraient
être rejetées purement et simplement, mais il n’a pas présenté
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