Si la Commission a déclaré une Communication irrecevable en vertu de la Charte, elle peut
reconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle en reçoit la demande.
La Commission africaine note les arguments avancés par l‘Etat Défendeur de revoir sa décision sur la
recevabilité. Toutefois, après un examen minutieux des observations de l‘Etat Défendeur, la
Commission africaine n‘est pas convaincue qu‘elle doit réexaminer les observations sur la recevabilité
de la Communication. Elle rejette par conséquent la demande de l‘Etat Défendeur.
Arguments sur le Fond
Présentation des arguments des Plaignants sur le Fond
71. Les arguments ci-dessous sont présentés par les Plaignants, et tiennent également compte de
ème
leur présentation orale lors de la 40
Session ordinaire de la Commission africaine, de tous leurs
arguments écrits, y compris les lettres et les déclarations sous serment qui les accompagnent.
72. Les Plaignants soutiennent que les Endorois ont toujours été les propriétaires bona fide des
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terres situés dans la région du Lac Bogoria. Ils affirment que la conception que les Endorois ont de la
terre n‘intégrait pas la perte de celle-ci sans dédommagement. Selon eux, en tant que communauté
d‘éleveurs, les Endorois, ont une conception de la « possession » de leur terre qui n‘est pas celle
d‘une possession sur le papier. Ils prétendent que la communauté Endorois a toujours considéré la
terre en question comme la « terre des Endorois » , appartenant à l‘ensemble de la communauté et
utilisée à des fins d‘habitation, d‘élevage de bétail, d‘apiculture, et de pratiques religieuses et
culturelles. D‘autres communautés devaient, par exemple, demander la permission d‘amener leur
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bétail dans cette zone.
73. Les Plaignants soutiennent également que les Endorois se sont toujours considérés comme une
communauté distincte. Ils affirment qu‘au plan historique, les Endorois sont une communauté
d‘éleveurs, dépendant presqu‘entièrement de l‘élevage. Leur pratique de l‘élevage a consisté à faire
paître leur bétail (vaches, moutons, chèvres) dans les prairies entourant le Lac Bogoria pendant la
saison pluvieuse, et à se rendre dans la forêt de Mochongoi pendant la saison sèche. Ils affirment que
les Endorois se sont toujours appuyés sur l‘apiculture pour avoir du miel. Que la région du Lac
Bogoria est constituée de terres fertiles qui assurent des pâturages et des plantes médicinales
permettant de produire du bétail sain. Ils soutiennent que le Lac Bogoria est également le centre des
pratiques religieuses et traditionnelles de la communauté : autour du Lac se trouvent les sites
historiques religieux de la communauté, les lieux des rites de circoncision et autres cérémonies
culturelles. Ces sites ont été utilisés sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour de petites
cérémonies locales, et sur une base annuelle pour des festivités culturelles impliquant tous les
Endorois de la région.
74. Les Plaignants soutiennent que les esprits de tous les anciens Endorois, sans distinction de leur
lieu d‘enterrement, vivent dans le Lac. Des festivals annuels se sont déroulés autour du Lac avec la
participation de tous les Endorois de la région. Ils affirment que la forêt de Mochongoi est considérée
comme le berceau des Endorois et le lieu d‘installation de la première communauté Endorois. Ils
affirment également que l‘autorité de la communauté Endorois a toujours été basée sur les anciens.
Bien que des chefs aient été désignés sous l‘administration coloniale britannique, cette pratique ne
s‘est pas poursuivie après l‘indépendance du Kenya. Ils soutiennent qu‘à une date plus récente, la
communauté a mis sur pied le Comité chargé du Bien-être des Endorois (EWC), pour défendre ses
intérêts. Toutefois, les autorités locales ont refusé d‘enregistrer l‘EWC malgré deux tentatives
distinctes visant à le faire depuis sa création en 1996.
75. Les Plaignants soutiennent que les Endorois sont un peuple, statut qui leur donne le droit de jouir
des dispositions de la Charte africaine qui protègent les droits collectifs. Les plaignants déclarent que
la Commission africaine a affirmé le droit des peuples à porter plainte dans le cadre de la Charte
africaine dans l‘affaire The Social and Economic Rights Action Centre for Economic and Social Rights
v. Nigeria, déclarant que : Les articles 20 à 24 de la Charte africaine stipulent clairement que les«
peuples ont des droits en tant que peuples » , c‘est-à-dire, des « droits collectifs » . L‘importance de
l‘identité communautaire et collective dans la culture africaine est reconnue dans la Charte