199. La Commission africaine est d‘avis que, bien que la Constitution du Kenya dispose que les
terres sous tutelle peuvent être aliénées et que la Loi relative aux terres sous tutelle dispose d‘une
procédure exhaustive d‘évaluation de la compensation, des procédures d‘appel, les droits des
Endorois à la propriété ont été empiétés, surtout par l‘expropriation, et le refus effectif de la propriété
de leurs terres. Elle est d‘accord avec les plaignants que les Endorois n‘ont jamais reçu un titre valide
pour les terres qui leur appartenaient en pratique avant l‘administration coloniale britannique. Leurs
terres avaient plutôt fait l‘objet d‘une tutelle, qui leur donnait un titre de bénéfice, mais leur refusait un
titre effectif. La Commission accepte, par ailleurs, que bien que pendant une décennie, ils aient pu
exercer leurs droits traditionnels sans restriction, le système de tutelle sur les terres s‘est avéré
inadéquat pour la protection de leurs droits.
200. La Commission africaine prend note aussi des points de vue exprimés par le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels qui ont servi de test juridique d‘expulsion forcée de terres
traditionnellement réclamées par un groupe de personnes comme étant leur propriété. Dans son
‗Commentaire général n° 4‘, il déclare que « les cas d‘expulsion forcée sont de prime abord
incompatibles avec les exigences du Pacte et ne peuvent être justifiés que dans les circonstances les
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plus exceptionnelles et conformément aux principes pertinents du Droit international » .
Ce point de
vue a été également réaffirmé par la Commission des droits de l‘homme des Nations Unies qui a
déclaré que les expulsions forcées constituent des violations flagrantes des droits de l‘homme, et en
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particulier du droit à un logement décent.
La Commission africaine note également le Commentaire
général n° 7 qui demande aux Etats Parties qu‘avant d‘effectuer une expulsion, ils explorent toutes les
alternatives possibles, conjointement avec les personnes concernées, en vue d‘éviter, ou au moins de
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minimiser la nécessité d‘utiliser la force.
201. La Commission africaine est aussi guidée par la Cour européenne des droits de l‘homme.
er
L‘article premier du 1 Protocole à la Convention européenne stipule que :
Chaque personne physique ou morale a droit à une jouissance paisible de ses possessions. Personne
ne doit être privé de ses possessions, sauf pour utilité publique et sous réserve des conditions
106
prévues par la loi et par les principes généraux du Droit international.
202. La Commission africaine se réfère également à Akdivar et Autres c/ Turquie . La Cour
européenne a reconnu que les exclusions forcées constituent une violation de l‘article premier du
er
1 Protocole de la Convention européenne. Akdivar et Autres concernait la destruction de maisons
dans le conflit en cours opposant la Turquie aux forces séparatistes kurdes. Les demandeurs avaient
été expulsés de force de leurs maisons, qui avaient ensuite été brûlées et détruites. Il n‘était pas facile
d‘établir quelle partie au conflit en était responsable. Néanmoins, la Cour européenne a considéré que
la Turquie avait violé l‘article 8 de la Convention européenne et l‘article 1 du Protocole1 à la
Convention européenne parce qu‘elle avait le devoir de respecter et protéger les droits inscrits dans la
Convention européenne et ses protocoles.
203. Dans la présente affaire, l‘Etat Défendeur établit les conditions de réservation d‘un terrain sous
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tutelle pour quelque objet que ce soit.
204. La Commission africaine a relevé que la Déclaration de l‘ONU sur les droits des peuples
indigènes, officiellement sanctionnée par la Commission africaine dans son Avis consultatif de 2007,
explique en détail les droits fonciers. La jurisprudence, en droit international, accorde le droit à la
propriété, plutôt qu‘un simple accès. La Commission fait valoir que, si le droit international n‘accordait
que l‘accès, les autochtones resteraient vulnérables à d‘autres violations / dépossession par l‘Etat ou
des tiers. La propriété permet aux autochtones de prendre des engagements auprès de l‘Etat et les
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tiers en tant que parties prenantes actives, plutôt que bénéficiaires passifs.
205. La jurisprudence de la Cour interaméricaine précise également que le simple accès ou la
propriété de fait du terrain n‘est pas compatible avec les principes du droit international. Seule une
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propriété juridique peut garantir aux populations autochtones une protection efficace.
206. Dans l‘Affaire Saramaka , la Cour a déclaré que le cadre juridique de l‘Etat donne à peine aux
Saramaka le privilège d‘utiliser les terres, qui ne garantit pas le droit de contrôler effectivement leur
territoire sans interférence extérieure. La Cour a retenu qu‘au lieu d‘un privilège d‘utiliser les terres qui
peuvent être retirées par l‘Etat ou aliénées par les droits fonciers d‘un tiers, les autochtones et les
tribus doivent obtenir un titre sur leur territoire pour en garantir la jouissance ou l‘utilisation