176. L‘Etat Défendeur soutient que lorsqu‘un terrain sous tutelle est réservé pour objectif quelconque, le profit ou les intérêts relatifs à ce terrain qui appartenait, par le passé, à une tribu, groupe, famille ou individu, selon le droit coutumier africain, sont annulés. Il déclare cependant que la constitution et la Loi sur les terrains sous tutelle prévoient une compensation adéquate et rapide au profit de tous les résidents. L‘Etat Défendeur soutient, dans ses observations écrites comme orales, que La Loi sur les terrains sous tutelle prévoit une procédure exhaustive pour l‘évaluation de la compensation, pour laquelle les Endorois doivent faire leur demande au Commissaire de District et interjeter appel en cas d‘insatisfaction. L‘Etat défendeur déclare en outre que les Endorois ont le droit de saisir le tribunal de Grande Instance du Kenya par la constitution pour déterminer si leurs droits ont été violés. 177. Selon l‘Etat Défendeur, avec la création de plusieurs autres collectivités locales, les terrains en question comprennent alors certaines parties des Conseils du Conté de Baringo et de Koibatek, et que par arrêté paru dans le Journal officiel N° 239, de 1973, ces terres avaient été d‘abord retenues comme réserve faunique du Lac Hannington, qui a été ensuite révoquée par le Journal officiel N° 270 de 1974. Lorsque la réserve faunique a été renommée Réserve Faunique du Lac Baringo, les frontières et les raisons justifiant la réservation de cette zone ont été spécifiées dans la circulaire parue au Journal Officiel comme l‘exige la Loi sur les terrains sous tutelle. Il a déclaré que le gouvernement a offert une compensation prompte et adéquate aux populations concernées, « un fait 81 que les demandeurs reconnaissent. » 178. Dans ses observations orales et écrites, l‘Etat Défendeur fait valoir que la publication d‘une réserve faunique conformément aux lois régissant la faune au Kenya, a pour objectif de s‘assurer que la faune est gérée et conservée de façon à rapporter à la Nation en général et aux localités individuelles en particulier, des revenus optimum en terme de gains culturels, esthétiques, scientifiques et économiques, comme c‘est le cas lorsqu‘il existe une bonne gestion et une bonne conservation de la faune. L‘Etat Défendeur fait également valoir que les réserves nationales contrairement aux parcs nationaux, où la Loi exclut de façon expresse, l‘interférence humaine, sauf les cas où quelqu‘un a obtenu une autorisation, sont soumis à un accord relatif aux restrictions ou conditions relatives aux dispositions de la zone couverte par ladite réserve. Il indique également que les communautés riveraines des réserves nationales ont, dans certains cas, été autorisées à faire paître leurs troupeaux dans la réserve tant qu‘ils ne nuisent pas à l‘environnement et à l‘habitat naturel des animaux sauvages. Ils déclarent qu‘avec l‘établissement d‘une réserve nationale, surtout dans des terres sous tutelle, il est évident que la communauté ne perd pas son droit d‘accès, mais plutôt son droit de propriété, tel que reconnu par la loi (c‘est-à-dire, le droit d‘utiliser ces propriétés comme bon leur semble). C‘est le droit de propriété qui est réduit au minimum, d‘où la nécessité d‘une compensation au profit des populations concernées. 179. En réfutant la revendication des plaignants à qui les autorités publiques ont refusé la possibilité d‘occuper la forêt de Mochongoi, une autre terre de leurs ancêtres, l‘Etat Défendeur a fait valoir que les terres en question ont été désignées, en 1941, dans le Journal officiel comme forêt, sous la dénomination Forêt OI Arabel, ce qui veut dire que cette terre avait cessé d‘appartenir à la Communauté, à la suite de cette publication. Il déclare que des cérémonies d‘excision ont eu lieu dans la forêt en question en vue de créer le campement de Muchongoi pour recaser les membres des quatre tribus Tungen du district de Baringo, dont l‘une est constituée des Endorois. 180. L‘Etat Défendeur déclare également avoir fait un pas supplémentaire en formulant des « règles » , notamment « les Règles » relatives aux Forêts (Tugen-kamasia) permettant aux habitants du district de Baringo, y compris les Endorois, de jouir de certains privilèges par l‘accès à la Forêt OI Arabel pour certaines questions. Ces règles a-t-il précisé, permettent à la communauté de : ramasser du bois mort pour le chauffage, cueillir les fruits des arbres, enlever l‘écorce des arbres morts, pour construire les ruches, couper et enlever les plantes rampantes et les lianes servant à la construction des maisons amener les troupeaux, y compris les chèvres au point d‘eau, à l‘intérieur des Forêts centrales tel qu‘approuvé par le Commissaire de District, en consultation avec le responsable de la forêt, pénétrer dans la forêt en vue d‘effectuer des cérémonies et rites coutumiers (sans détruire aucun arbre), faire paître les moutons dans la forêt, faire paître le bétail à une période précise de la

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