139. L‘Etat Défendeur affirme qu‘il a mis sur pied un programme pour la gratuité de l‘enseignement primaire universel et un programme de relance économique, en vue d‘accroître les revenus des ménages ruraux défavorisés, y compris les Endorois. Il soutient qu‘il a non seulement initié des programmes pour la répartition équitable des ressources budgétaires, mais a également élaboré une stratégie de relance économique pour la création des richesses et des emplois, dans le but d‘éradiquer la pauvreté et sécuriser les droits économiques et sociaux des couches défavorisées et marginalisées, dont les Endorois. 140. L‘Etat Défendeur allègue que la terre située dans la région du Lac Bogoria est occupée par la tribu Tugen, qui est composée de quatre clans, à savoir : 141. Les Endorois, qui se sont établis dans les zones de Mangot, Mochongoi et Tangulmbei ; Les Lebus – qui se sont établis dans la zone du District de Koibatek ; Les Somor – qui vivent dans les zones de Maringati, Sacho, Tenges et Kakarnet et ; Les Alor – qui vivent dans les zones de Kaborchayo, Paratapwa, Kipsalalar et Buluwesa. 142. L‘Etat Défendeur soutient que tous ces clans coexistent dans une même zone géographique. Il soutient qu‘il convient de relever qu‘ils partagent la même langue et les mêmes noms, ce qui signifie qu‘ils ont beaucoup de choses en commun. L‘Etat Défendeur conteste que les Endorois constituent effectivement une communauté /une sous-tribu ou un clan à part, et il soutient qu‘il revient aux plaignants de prouver que les Endorois sont différents de l‘autre clan Tugen ou de la tribu Kalenjin qui est plus nombreuse avant de continuer à présenter cette affaire devant la Commission africaine. 143. L‘Etat Défendeur maintient que suite à la Déclaration de la Réserve du Lac Bogoria, le Gouvernement s‘est lancé dans une opération de réinstallation de la majorité des Endorois dans le cadre du plan de réinstallation de Mochongoi. Il soutient que c‘était plus que l'indemnisation payée aux Endorois après la parution dans le journal officiel de leur terre ancestrale autour du lac. Il a en outre déclaré qu‘il n‘y avait rien de pareil au Mochongoi Forest au Kenya et la seule forêt dans la région était la Ol Arabel Forest. Décision sur le Fond 144. La présente Communication allègue que l‘Etat Défendeur a violé les droits humains de la communauté Endorois, en tant que population autochtone, en les faisant partir de force leur terre ancestrale, en ne les indemnisant pas de manière adéquate pour la perte de leurs biens, en mettant fin aux activités pastorales et en violant le droit à la pratique de leur religion et culture, ainsi que l‘ensemble du processus de développement du peuple Endorois. 145. Avant d‘aborder les articles allégués avoir été violés, l‘Etat Défendeur a demandé à la Commission africaine de déterminer si les Endorois peuvent être reconnus comme communauté, tribu ou clan à part. L‘Etat Défendeur conteste que les Endorois sont une communauté distincte nécessitant une protection spéciale. L‘Etat Défendeur déclare qu‘il est nécessaire que les plaignants prouvent leur différence par rapport aux autres clans Tugen ou à la grande tribu Kalenjin. Les questions immédiates que la Commission africaine doit se poser sont les suivantes: 146. Les Endorois sont-ils une communauté distincte ? Sont-ils un peuple autochtone, qui nécessite par conséquent une protection spéciale? S‘ils sont une communauté distincte, qu‘est-ce qui les rend différents du clan Tugen sub-tribe ou de la grande tribu Kalenjin ? 147. Avant d‘examiner cette question, la Commission africaine note que les concepts de « peuples 46 » , « peuples / communautés autochtones » sont des termes contestés. S‘agissant de l‘expression « peuples autochtones » , il n‘existe aucune définition universelle et formelle de ce concept, puisqu‘aucune définition acceptée n‘incorpore la diversité des cultures, de l‘histoire et des circonstances actuelles des autochtones. Les rapports entre les populations autochtones et les groupes dominants ou principaux de la société varient d‘un pays à l‘autre. Ceci est également valable pour le concept de « peuples » . La Commission africaine est ainsi consciente de la connotation politique véhiculée par ces concepts. Ces controverses ont amené les rédacteurs de la Charte africaine à s‘abstenir délibérément de proposer une quelconque définition de la notion de « peuple(s) 47 » . Dans on Rapport du Groupe de travail des Experts sur les Populations / Communautés 48 Autochtones, la Commission africaine décrit son dilemme face à la définition du concept de « peuples » dans les termes suivants :

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