9 religion, relevant que l‘Etat partie a violé le droit des auteurs de pratiquer une religion étant donné que les non musulmans n‘avaient pas le droit de prêcher ou de construire leurs églises et qu‘ils étaient soumis au harcèlement, aux arrestations arbitraires et aux expulsions. Par ailleurs, affirment-ils, le projet de Déclaration des Droits des Peuples Autochtones des NU donne aux peuples autochtones le 10 droit de‘’conserver, protéger et accéder en privé à leurs sites religieux et culturels… »; ils soutiennent que ce n‘est qu‘à travers l‘accès illimité à leur terre que les Endorois seront capables de protéger, conserver et utiliser leurs sites sacrés conformément à leurs croyances religieuses. 11 82. Citant l‘affaire Loren Laroye Riebe Star , les Plaignants affirment que la Commission interaméricaine des Droits de l‘Homme (IAcmHR) a retenu que l‘expulsion des terres essentielles à la pratique d‘une religion constitue une violation des libertés religieuses. Dans le cas sus évoqué, allèguent-ils, la Cour a retenu que l‘expulsion des prêtres de la région de Chiapas était une violation du droit de se rassembler librement pour des raisons religieuses. Ils affirment par la suite que l‘ IAcmHR est arrivé à la même conclusion dans l‘affaire Dianna Ortiz v. Guatemala . Cette affaire concernait une nonne catholique qui avait fui le Guatemala suite à des actions gouvernementales 12 visant à l‘empêcher de pratiquer librement sa religion . Ici, l‘IAcmHR a retenu que son droit de pratiquer librement une religion avait été violé, parce qu‘on lui avait refusé l‘accès à la terre qui avait le 13 plus d‘importance pour elle. 83. Les Plaignants soutiennent que la gestion actuelle de la Réserve faunique a échoué à assurer la démarcation complète des sites sacrés au sein de la Réserve et à conserver les sites considérés comme sacrés pour les Endorois. RapportWildlife Federation , Lake Bogoria National Reserve Draft Management Plan , Juillet 2004. >> L‘échec des autorités kényanes à assurer la démarcation et la protection des sites religieux au sein de la Réserve faunique constitue une entrave grave et permanente au droit des Endorois de pratiquer leur religion. En l‘absence de soins adéquats, des sites d‘une importance religieuse et culturelle majeure ont été endommagés, détériorés ou détruits. Ils citent le Projet de Déclaration des Droits des Peuples Autochtones des NU dont une partie stipule que « les Etats doivent prendre des mesures effectives, en concertation avec les peuples autochtones concernés, en vue de s‘assurer que les lieux sacrés autochtones, y compris les sites d‘enterrement, 15 soient préservés, respectés et protégés ». 84. Les Plaignants accusent également les autorités kényanes d‘entraver le droit des Endorois de pratiquer librement leur religion en les expulsant de leurs terres et en leur refusant le libre accès à leurs sites sacrés. Cette séparation de leur terre, affirment-ils, empêche les Endorois d‘effectuer les pratiques sacrées essentielles à leur religion. 85. Ils prétendent que bien que l‘article 8 stipule que les Etats puissent faire obstacle aux pratiques religieuses ‘’sous réserve de l‘ordre public’’ , les pratiques religieuses des Endorois ne constituent pas une menace à l‘ordre public et par conséquent, il n‘y a aucune justification de cette entrave. Les Plaignants soutiennent que les limites imposées aux obligations des Etats concernant la protection des droits doivent être considérées à la lumière des intentions sous-tendant la Charte africaine. Dans l‘affaire Amnesty International v. Zambia, les Plaignants soutiennent que la Commission africaine a relevé qu‘elle était d‘avis que les clauses de récupération‘ ne soit pas interprétée contre les principes de la Charte…Le recours à celles-ci ne doit pas être utilisé comme un moyen d‘accréditer les 16 violations des dispositions expresses de la Charte. Violation présumée de l’article 14 – Droit à la propriété L‘article 14 de la Charte africaine stipule que : Le droit à la propriété doit être garanti. Il ne peut être empiété que dans l’intérêt d’un besoin public ou dans l’intérêt général de la communauté et en conformité avec les dispositions des lois appropriées. 86. Les Plaignants soutiennent que les Endorois jouissent d‘un droit à la propriété par rapport à leurs terres ancestrales, aux possessions qui y sont rattachées et à leur bétail. Ils affirment que ces droits à la propriété sont dérivés du droit national kényan et de la Charte africaine, qui reconnaissent le droit des peuples autochtones à jouir des droits à la propriété sur leurs terres ancestrales. Les Plaignants soutiennent que les droits à la propriété des Endorois ont été violés par la dépossession continue de la terre entourant le Lac Bogoria sans dédommagement adéquat de la violation des lois domestiques

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