l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout instrument
juridique de l'Union africaine.
29.Méme
si certaines des conditions ci-dessus ne sont pas en discussion entre
les Parties, Etat défendeur souléve deux (2) exceptions d'irrecevabilité de la
Requéte.
A.
Conditions de recevabilité en discussion entre les Parties
30. L’Etat défendeur souléve deux (2) exceptions d’irrecevabilité de la Requéte, la
premiére
relative
seconde
au
a l’exigence
dépét
conformément
aux
de
la
alinéas
de
l’épuisement
Requéte
(5)
dans
et
(6)
des
un
de
recours
délai
l'article
internes
non
40
et la
raisonnable,
du
Réglement,
respectivement.
i.
Exception relative au non-épuisement des recours internes
31. L'Etat défendeur soutient que l’exercice du droit de demander la révision d'un
arrét de la Cour d'appel n'est pas automatique.
Il est régi par les conditions
énoncées a l'article 66 du Réglement de la Cour d'appel. L’Etat défendeur fait
valoir que l'une des conditions a remplir est qu'une requéte en révision soit
déposée dans les soixante (60) jours suivant la décision dont la révision est
demandée.
L'Etat
défendeur
affirme
que
le Requérant
n'a
produit
aucun
élément de preuve pour établir qu'il s'est conformé a cette condition et que par
ailleurs, il n’a joint aucune piéce pour prouver qu'il a demandé I'autorisation a
la Cour d'appel pour déposer la requéte en révision.
32.S’appuyant sur la jurisprudence de la Commission
homme
Tanzanie,
et des peuples dans les communications
Article
19 c. Erythrée
; et Section
internationale
des juristes et autres c. Kenya,
I€puisement
des
recours
internes
11
est
un
africaine des droits de
SAHRINGON
kenyane
de
et autres c.
la Commission
\'Etat défendeur soutient que
principe
fondamental
du
droit