À l’unanimité,
Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Dit qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité
iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable ;
Sur le fond
v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la défense, protégé
par l’article 7(1) de la Charte, en ce qui concerne la régularité de
l’acte d’accusation ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à un procès
équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte, en ce qui
concerne les éléments de preuve sur la base desquels le
Requérant a été condamné.
Sur les réparations
vii. Rejette la demande de réparations formulée par le Requérant.
Sur les frais de procédure
viii. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Modibo SACKO, Vice-président ;
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