68. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
69. La Cour n’ayant retenu aucune violation en l’espèce, la demande de
réparation n’est pas justifiée. La Cour rejette donc cette demande.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
70. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge du Requérant. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de
procédure.
***
71. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
72. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par
cette disposition. La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte ses
frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
73. Par ces motifs,
LA COUR,
17