preuve qui permettent à la Cour de les constater et d’en sanctionner la violation
s’il y a lieu » ( § 34)
-Arrêt du 31 octobre 2012, « Badini Salfo contre République du Faso » : « La
Cour observe que le requérant n’étaye cette allégation d’aucune preuve. Il ne fait
même pas une description édifiante des faits de mauvais traitements subis, des
personnes impliquées, des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elles
seraient intervenues » (§37).
En conséquence, la Cour déboute le sieur Akungwang Sampson de toutes ses
demandes.
Sur les dépens
La Cour, conformément à l’article 66 de son Règlement, condamne le requérant
aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de
droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare compétente ;
Rejette l’exception de prescription soulevée par l’Etat du Nigéria ;
Déclare irrecevable la requête en ce qui concerne la Coalition nigériane pour la
Cour pénale internationale, pour défaut de qualité ;
Déclare recevable la requête en ce qui concerne le sieur Akungwang Sampson
Au fond
Déboute le requérant Akungwang Mangut Sampson, pour griefs non étayés
Le condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à
Abuja, les jour, mois et an susdits.
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