" Toute personne privée de sa liberté́ est traitée avec humanité́ et avec le respect de la
dignité́ inhérente à la personne humaine".
155-Et l'article 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(CADHP) énonce que :
" Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à
la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et
d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture
physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants
sont interdites.
156- La disposition de la Charte africaine susmentionnée, consacre le droit au respect
de la dignité inhérente des êtres humains, en tant que valeur centrale sur laquelle est
fondé le droit international des droits de l'homme, qui est largement incorporé dans les
divers droits spéciaux, même si, il ne doit pas être confondu avec eux.
157- Comme l'a noté la Commission des Droits de l'Homme, l'article 10 (1) du PIDCP
s'applique à toute personne privée de liberté en vertu de la loi et de l'autorité de l'État,
qui est détenue dans les prisons, les hôpitaux, les centres de détention ou les
établissements pénitentiaires ou dans tout autre lieu. (Voir l'Observation générale n
° 21, §2).
158- La Commission des Droits de l´Homme a en outre observé que le « paragraphe
1 de l'article 10 impose aux États parties une obligation positive à l'égard des
personnes particulièrement vulnérables en raison de leur statut de personnes privées
de liberté et complète pour elles l'interdiction de la torture ou d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants contenue dans l'article 7 du Pacte. Ainsi,
non seulement les personnes privées de liberté ne peuvent pas être soumises à un
traitement contraire à l'article 7, y compris à une expérience médicale ou scientifique,
mais elles ne peuvent pas non plus être soumises à des épreuves ou contraintes autres
que celles qui résultent de la privation de liberté. Le respect de la dignité de ces
personnes doit être garanti dans les mêmes conditions que celui des personnes libres
(...)". (Voir §3)
159- Elle a également conclu que traiter toutes les personnes privées de liberté avec
humanité et respect de leur dignité est une règle fondamentale et universellement
applicable. (voir § 4)
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