Et il résulte de la combinaison des articles 15, 16 et 18, que. Tous les registres doivent
contenir au moins les informations suivantes (…) :
- la date, l'heure et le lieu de tout transfert (…) (voir article 16, point f))
- la date, l'heure à laquelle la personne détenue s'est vu accorder ou refuser la mise en
liberté inconditionnelle ou un mandat d'arrêt, (…). (voir l'article 18, point a))
129- Par conséquent, la demande de l'Etat défendeur d'imposer à la requérante la charge
de prouver la date de son extradition ou de sa libération de la prison de Liberté 6 est
disproportionnée.
130- Aussi, à cet égard, la Commission des droits de l'homme (Voir l'Observation
générale n° 35 §15) a noté que la charge de la preuve concernant la durée de la
détention incombe à l'État partie.
131- Par conséquent, l'Etat Défendeur n'ayant pas contredit la date indiquée par la
requérante, comme étant la date de son extradition, il appartient à la Cour d'admettre
qu'elle s'est produite à la date mentionnée par la requérante, c'est-à-dire le 24 novembre
2016.
132- Ainsi, considérant que l'autorité requérante a été informée du décret présidentiel
autorisant l'extradition le 6 juillet 2016, le transfert de la requérante à l'autorité
requérante devrait avoir lieu avant le 6 août 2016.
133. Dans le cas contraire, il appartiendrait aux autorités judiciaires de l'Etat défendeur
de rendre une ordonnance de mise en liberté, qui placerait la requérante, en liberté,
pour l'expiration du terme, comme l'exigent la Loi n ° 71-77 du 28 décembre 1971 et
la Décret présidentiel n ° 2016-816 du 14 juin 2016.
134- Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la détention
en vue de l'extradition ne doit pas poursuivre un objectif autre que celui pour lequel
elle a été déterminée.
135- En outre, la privation de liberté pour l'extradition ne sera justifiée que pour la
période pendant laquelle la procédure d'extradition est menée et, par conséquent, "si
ces procédures ne sont pas menées avec la diligence requise, la détention ne sera plus
justifiée", comme il résulte de l'article 5 de la Convention européenne. (Voir l´affaire
Lynas c. Suisse, Requête nº n° 7317/1976).
136- La loi nationale de l'Etat défendeur, suivie du décret présidentiel autorisant
l’extradition, visant à la diligence du processus d'extradition, a fixé un délai de trente
jours pour le transfert de la personne extradée, à compter de la notification de la
délivrance de l'autorisation d'extradition à l'autorité requérante.
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