107- De même, la Commission des Droits de l'Homme a noté que « nul ne peut être
privé de liberté sauf pour de tels motifs et conformément à la procédure établie par la
loi. (…) . La privation de liberté sans une telle autorisation légale est illégale. Le
maintien en détention malgré un ordre judiciaire (exécutoire) de mise en liberté ou une
amnistie valable est également illégal. » (Voir l'Observation générale n° 35 §22).
108- D´ailleurs, cette Cour a écrit dans l'Arrêt ECW/CCJ/JUD/05/15, rendu dans
l'affaire, Benson Olua Okomba c. République du Bénin, que : « Les traités relatifs
aux droits de l’homme susmentionnés disposent que la privation de liberté dans un
État doit dans tous les cas être exécutée conformément à la loi. » (pag.16) (Voir aussi
l´Arrêt ECW/CCJ/JUD/03/08, rendu dans l'affaire, Chief Ebrimah Manneh c. La
République de Gambie, (§15).9
109- Aussi, l´Arrêt ECW/CCJ/JUD/13/12, rendu dans l'affaire Badini Salfo c.
République du Burkina Faso, cette Cour a défini la détention arbitraire comme :
"toute forme de restriction de la liberté individuelle qui se produit sans motif légitime
ou raisonnable et qui est en violation des conditions fixées par la loi. »
110- Ou, comme mentionné dans l´Arrêt ECW/CCJ/JUD/06/08, rendu dans l'affaire,
Dame Hadjitou Mani Koraou c. République du Niger10 "Une détention est dite
arbitraire lorqu´elle ne repose sur aucune base légale." (§91)
111- La notion d'arbitraire couvre également la privation de liberté contraire aux
normes du caractère raisonnable, c'est-à-dire si elle est « juste, nécessaire,
proportionnée et équitable par opposition à injuste, absurde et arbitraire ». (Voir
Commission africaine, Communication n ° 458/1991, dans l´affaire Mukong c.
Cameroun et la Commission des Droits de l'Homme dans l'Observation générale n °
35 ��12).
112- La Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), dans l'arrêt
rendu dans l'affaire, Onyachi et Njoka c. Tanzanie (Requête n° 003/2015, du 28
septembre 2017) notait que: « “ La jurisprudence internationale en matière de droits
de l'homme établit trois critères pour déterminer si une privation de liberté donnée est
arbitraire ou non, à savoir la légalité de la privation, l'existence de motifs clairs et
raisonnables et l'existence de garanties procédurales contre l'arbitraire. Il s'agit de
conditions cumulatives et le non-respect de l'une d'entre elles rend la privation de
liberté arbitraire. »
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Affaire N° ECW/CCJ/APP/04/07 - LR 2004-2009, p.181.
Affaire N° ECW/CCJ/APP/08/08 - LR 2004-2009 p. 217-244.
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