ii. Le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente, protégé par l’article 7(1)(b) de la Charte lu conjointement avec l’article 14(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), l’article 11(1) de la DUDH et l’article 6(e) (partie N) des Directives sur le procès équitable ; iii. Le droit à la défense, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec l’article 4(1) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), l’article 14(1)(3)(a) du PIDCP et les article 2(e), (h), (i) (partie A), et 1(a) (partie N) des Directives sur le procès équitable. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 8. La Requête ainsi qu’une demande de mesures provisoires, toutes deux datées du 13 décembre 2021, ont ét�� déposée le 23 décembre 2021. Elles ont été communiquées à l’État défendeur le 27 mai 2022 aux fins de ses réponses, respectivement dans les délais de 15 et de 90 jours. 9. À l’expiration desdits délais, respectivement le 15 juin 2022 et le 31 août 2022, l’État défendeur n’a déposé aucune réponse. 10. Le 7 mars 2023, le Greffe a rappelé à l’État défendeur que le délai qui lui était imparti s’était écoulé, et que, conformément à la règle 63(1) du Règlement, la Cour rendrait un arrêt par défaut s’il ne déposait pas les écritures requises dans les 45 jours suivant réception de la communication. 11. À l’expiration du délai susmentionné, soit le 24 avril 2023, l’État défendeur n’avait toujours pas déposé d’écritures. 12. Les débats ont été clôturés le 28 juin 2023 et les Parties en ont dûment été informées. 4

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