(Partie A) des Directives sur le droit à un procès équitable, en ce qui concerne le droit à des décisions motivées. IX. SUR LES RÉPARATIONS 90. Le Requérant demande à la Cour de dire que l’État défendeur a violé son droit à un procès équitable, protégé par les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme et que cette violation a entraîné un déni de justice à son égard. Il demande, en outre, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le remettre en liberté et de lui verser des réparations dont le montant sera évalué par la Cour. * 91. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens. *** 92. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 93. La Cour n’ayant, en l’espèce, retenu aucune violation à l’encontre de l’État défendeur, déclare que la demande de réparation n’est pas justifiée. La Cour rejette donc la demande formulée par le Requérant à cet égard. X. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 94. Aucune Partie n’a conclu sur les frais de procédure. *** 22

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