(Partie A) des Directives sur le droit à un procès équitable, en ce qui
concerne le droit à des décisions motivées.
IX.
SUR LES RÉPARATIONS
90. Le Requérant demande à la Cour de dire que l’État défendeur a violé son
droit à un procès équitable, protégé par les instruments pertinents relatifs
aux droits de l’homme et que cette violation a entraîné un déni de justice à
son égard. Il demande, en outre, à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
le remettre en liberté et de lui verser des réparations dont le montant sera
évalué par la Cour.
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91. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens.
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92. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
93. La Cour n’ayant, en l’espèce, retenu aucune violation à l’encontre de l’État
défendeur, déclare que la demande de réparation n’est pas justifiée. La
Cour rejette donc la demande formulée par le Requérant à cet égard.
X.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
94. Aucune Partie n’a conclu sur les frais de procédure.
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