59. La Cour considère donc que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de
la Charte, lu conjointement avec les articles 4(1) de la CADEG, 8 de la
DUDH, 14(1) du PIDCP et 2(h) (partie A) des Directives sur le droit à un
procès équitable, en ce qui concerne l’inculpation du Requérant.
C. Sur la violation alléguée du droit de contester les preuves à charge
60. Le Requérant allègue que son droit à un procès équitable a été violé en ce
qu’il a été privé de la possibilité de contester les preuves à charge produites
devant le tribunal. Il affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de contester les
preuves produites par la partie adverse, le ministère public ayant omis et/ou
négligé de faire comparaître devant la Cour des témoins clés. Le Requérant
allègue que ce faisant, l’État défendeur a violé l’article 7(1) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 8 de la DUDH, l’article 14(1) du PIDCP et
l’article 2(e) (partie A) des Directives sur le droit à un procès équitable.
61. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens.
***
62. La Cour observe que l’article 7(1)(c) de la Charte et toutes les dispositions
mentionnées ci-dessus prévoient que toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue et que ce droit comprend le droit à la défense.
63. La Cour réitère sa jurisprudence dans l’affaire Sébastien Germain Ajavon
c. République du Bénin,13 selon laquelle le droit à la défense tel qu’il est
énoncé à l’article 7(1)(c) de la Charte est une composante essentielle du
droit au procès équitable et traduit les possibilités qu’une procédure
judiciaire doit offrir aux parties pour exposer leurs prétentions et soumettre
leurs moyens de preuves.
13
Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (fond) (29 mars 2019) 3 RJCA 136, § 149.
16