II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 7. Par requête en date du 06 mai 2016 reçue au greffe de la Cour le 19 mai 2016, Monsieur Jamal Oliver KANE, par le biais de ses conseils, saisissait ladite Cour à l’effet de la voir : - Constater la violation par la République du Mali de son droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine prévu par les dispositions de l’article 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 5 ( CADHP) ainsi que les Directives et Principes sur le Droit à un procès Equitable et à l’Assistance Judiciaire en Afrique de 2003 ; - Ordonner la cessation immédiate de la violation de ses droits ainsi que la suspension de la procédure d’extradition le concernant ; - Condamner en outre la République du Mali aux entiers dépens dont distraction au profit des Avocats poursuivants ; 8. Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à un mandat d’arrêt international émis à son encontre par Monsieur Hervé ROBERT, Vice-Président chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris, il a été arrêté par le Bureau National Interpool du Mali le 19 février 2016, et déféré au parquet du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du district de Bamako le 22 février 2016. 4

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