14. L’Etat du Mali, dans son mémoire en défense sollicite que la Cour : - Se déclare incompétente pour connaître de la requête aux fins de sursis à exécution ; - Déclare non établie la violation du droit à la dignité humaine ; - Déboute en conséquence le requérant de ses prétentions ; 15. Il soutient, s’agissant de l’identité de la personne mise en cause, qu’il est clairement stipulé dans le mandat d’arrêt ceci » Joël SOUDRON…alias Jamal Olivier KANE… » ; Qu’il s’ensuit que Joël SOUDRON et Jamal Olivier KANE sont une seule et même personne ; Qu’il est aisé de comprendre que les pièces d’identité sénégalaise et malienne ne sont que des faux établis dans le but évident de vouloir tromper la justice et de se soustraire de son action ; 16. Qu’en ce qui concerne la violation des droits de l’homme, le requérant n’apporte pas les preuves de ses allégations relatives à ces violations ; 17. Qu’enfin, relativement à la suspension de la procédure d’extradition, le requérant s’est régulièrement pourvu en cassation contre l’arrêt N°212 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako ; Que sa saisine de la Cour vise à la cantonner dans un rôle de juridiction d’appel alors que le dossier 6

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