44. Le Défendeur conteste la violation des articles 7/1 et 7/l/c de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples invoques par les requérants, et explique que ces textes qui disposent que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; que toute personne a le droit à la défense , y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ; s'appliquent aux juridictions saisies dans le cadre d'un procès, et non en l'espèce à une Assemblée Nationale qui ne peut être considérée comme une juridiction encore mains son Président, et en déduit qu'il ne saurait y avoir de violation de ces textes dans le cadre cette institution. 45. L'Etat du Togo soutient que la Cour Constitutionnelle n'a pas violé non plus les articles 7/1 et 7/l/c de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, et explique sa position par le fait que la saisine de cette juridiction dans le cadre des lettres de démission des Requérants ne constitue pas un procès. 46. Le Défendeur affirme également à propos de violation alléguée de l'article 10 de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, que c'est en vertu de la liberté d'association prônée par ce texte que les Requérants ont adhère librement a l'UFC, tout comme par la suite ils ont signé librement les lettres de démission incriminées, et conclut que dans ces conditions en application de la maxime « nemo auditur », ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude. 47. En conséquence de tout ce qui précède, l'Etat du Togo sollicite que la Cour constate: -1 la libre démission de chacun des Requérants de sa fonction de député par suite de nomadisme politique ; -2 la régularité de la constatation par la Cour Constitutionnelle de la démission de chacun des Requérants de sa fonction de député et son remplacement subséquent conformément aux dispositions légales ; -3 rejet de toutes les demandes des Requérants et leur condamnation aux dépens. Analyse de la Cour 48. L'examen de la Cour portera successivement sur la recevabilité de la requête et sa soumission à la procédure accélérée, ensuite sur sa propre compétence et éventuellement sur le fond. De la recevabilité de la requête 49. Madame Manavi Isabelle et ses Co-requérants évoquent aux termes de leur requête la violation de leurs droits de l'homme par l'Etat Togolais sur le territoire de la république Togolaise; Etat Membre de la Communauté CEDEAO, cette évocation faite sur la base des articles 9.4 et 10 du Protocole Additionnel A/SP.l/01/05 relatif à la Cour, est amplement suffisante pour déclarer recevable la présente requête initiée par des personnes physiques 9

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