quelconque compétition électorale ; face à l’imminence des élections législatives prévues au mois de septembre 2018, BARRY Ibrahima est exposé à des risques de dommages graves et irréparables ; c’est pourquoi, il sollicite que sa cause soit examinée sous le régime de la procédure accélérée, compte tenu de l’urgence qui s’attache à son affaire ; En réplique, la République de Guinée représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat ayant pour conseil maître JOACHIM GBILIMOU, Avocat inscrit au barreau de Guinée, tout en rappelant les faits tels qu’exposés par les requérants, soulève in limine litis, l’irrecevabilité de la requête du BAG pour défaut de personnalité juridique ; Elle relève qu’aux termes des dispositions de l’article 17 de la loi organique L/91/002/CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques, les partis politiques exercent leurs activitésà compter de la date de l’autorisation ; en d’autres termes, poursuit-elle, sans autorisation administrative expresse, le parti n’existe pas ; il s’ensuit, selon elle, que le BAG n’étant pas une personne morale, elle ne peut agir en justice ; en conséquence, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action du BAG ; Par ailleurs, la République de Guinée rappelle qu’une affaire ne peut être soumise à la procédure accélérée que lorsque l’urgence particulière de ladite affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais ; en l’espèce, dit-elle, il n’y a aucune urgence pouvant justifier le recours ou la mise en œuvre de la procédure accélérée ; en effet, les élections législatives qui seraient prévues pour le mois de septembre 2018 sur lesquelles les requérants fondent l’urgence du fait que BARRY Ibrahima pourrait ne pas y participer ne sont que des motifs inexacts car, aucune élection, fut-elle législative, locale ou présidentielle n’est prévue ou programmée ; elle en veut pour preuve le fait que le mois de septembre 2018 indiqué par les demandeurs soit dépassé sans qu’aucune date 8

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