ne soit annoncée pour la tenue d’une telle élection ; en tout état de cause, les
conditions de l’urgence pouvant donner lieu à la mise en œuvre de la procédure
d’urgence ne sont pas réunies en l’espèce ; elle sollicite le rejet de la demande ;
A son audience du 05 novembre 2018, la Cour a soumis l’affaire à la
procédure accélérée ;
ANALYSE DE LA COUR
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 9.4 du protocole additionnel
A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de
Justice de la Communauté, la cour est compétente pour connaître des cas de
violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ;
En application de ces dispositions, la Cour de céans a affirmé à plusieurs
reprises que les allégations de violation des droits de l’homme dans une requête
suffisent à elles seules à faire admettre sa compétence sans préjuger de la
véracité des faits allégués ; elle en a ainsi décidé notamment dans les affaires Les
Etablissements VAMO et KUEKIA Pascal contre l’Etat du Bénin, aff
ECW/CCJ/JUD/121/5 du 20 avril 2015 et El Hadj Mame Abdou Gaye contre l’Etat
du Sénégal aff ECW/CCJ/JUD/01/12 du 26 janvier 2012 ;
Il faut, mais il suffit que le requérant invoque une violation de ses droits ;
que les faits se rapportent effectivement à des actes qu’il estime attentatoires à
ses droits pour justifier la compétence de la Cour de Justice de la communauté ;
aff Jamal Olivier KANE contre l’Etat du Mali ECW/CCJ/JUD/10/17 du 16 octobre
2017 ;
En l’espèce, le demandeur invoque une atteinte à sa liberté de créer un
parti politique, la violation de son droit à un traitement égal et non
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