renouvelée, exceptionnellement son stage probatoire et invoque la violation des dispositions des articles 31, 62, 63 et 64 de l’ordonnance N°01 du 04 janvier 1968 portant Statut Général des fonctionnaires de la République togolaise, les stipulations de l’article 7.c du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturel et des dispositions de l’article 83, alinéa 1 du décret N°69-113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d’application du Statut Générale de la Fonction Publique ; elle précise en outre qu’elle aurait dû être intégrée dans la catégorie des professeurs de CEG cinq ans après son recrutement comme le dispose l’article 38 du décret N°69-113 du 28 mai 1969 ; cependant malgré ses multiples demandes en date du 03 septembre 1997, en 2003, en 2005 et le 16 avril 2011, elle n’a jamais bénéficié d’un quelconque avancement, ni d’échelon, ni de grade, depuis son recrutement dans la fonction publique en 1995 jusqu’à sa mise à la retraite et est même demeurée institutrice stagiaire autrement dit enseignante d’école primaire alors qu’elle a été effectivement affectée comme professeur des CEG ; 16- Pour ce qui est de la violation de ses droits à la retraite, la requérante, elle invoque la violation des dispositions de la loi N°91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la Caisse de retraite du Togo qui prescrivent que le fonctionnaire togolais, après avoir exercé ses fonctions pendant 55 ans, 58 ans, 60 as ou 65 ans, selon les statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent et les fonctions, les emplois et les grades qu’ils ont occupés, peuvent faire valoir leur droit à la retraite et bénéficier à cet effet d’une pension de retraite, et des dispositions du décret N°91/208 du 06 septembre 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la Caisse de retraite du Togo, qui précise que l’Administration est tenu d’opérer, sur le traitement indiciaire de base perçu par le fonctionnaire, mensuellement, une retenue de 7% destinée à être versée à la Caisse de retraite du Togo ; que l’administration togolaise n’a jamais opérer cette retenue en ce qui la concerne et elle a été admise à la retraite sans droit à pension ; 6

Sélectionner le paragraphe cible3