45- Attendu que la requérante invoque la violation de son droit à
l’avancement, à la promotion et à la retraite ;
46- attendu cependant qu’elle n’apporte nullement la preuve de telles
violation ;
47- Qu’il convient de déclarer cette prétention mal fondée ;
5. Sur les dommages et intérêts
48- Attendu que dans le principe général de droit « on est responsable
non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais
encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre
ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
49- Que s’agissant de l’Etat, sa responsabilité peut être engagée pour
des fautes commises par ses démembrements ou ses agents dans
l’exercice de leur fonction ;
50- Attendu qu’en l’espèce, la requérante a été victime de violation de
son droit à l’égalité de traitement dans la fonction publique ;
51- Que cette violation est imputable à l’Etat togolais ;
52- Attendu que la réparation de la violation des droits de l’Homme
peut s’opérer par le dédommagement de la victime ; qu’en effet, si la
victime ne peut pas être rétablie dans ses droits, elle peut obtenir
réparation de ses droits violés par l’allocation d’une indemnisation ;
14