17- Dans son mémoire en défense en date du 27 mars 2015, l’Etat du Togo conclut qu’il n’a pas violé les droits de la requérante et soutient avoir agi conformément aux textes qui gouvernent la fonction publique togolaise ; 18- Il précise que la requérante ne pouvait pas être nommée dans le corps des professeurs de CEG, catégorie A2 parce qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées par la loi et ne pouvait pas non plus être intégrée dans la fonction publique pour ce même motif ; qu’en outre, ne remplissant pas les conditions fixées par la loi, elle ne pouvait prétendre à une pension de retraite ; 19- Il relève que son affirmation selon laquelle ses collègues ABLE Komla, Tohaegoulou et NYUIADZI Kokou Agbénoxévi ne disposent pas du DEUG de l’INSE, et ont été nommés dans la catégorie A2 sur la base du même DEUG qu’elle, n’est pas exacte au regard de l’examen de leur dossier respectif ; que c’est donc à tort que la requérante estime qu’elle a fait l’objet d’une injustice ou d’une discrimination ; 20- S’agissant de l’équivalence du DEUG de madame Rita MEDAGBE établie par le Directeur de l’enseignement du second degré dans le contrat spécial du 04 mai 1991, l’Etat du Togo précise que le fait pour ce dernier de mentionner dans ledit contrat que l’association du BAC D, du DEUG II et de l’autorisation d’enseigner équivaut au CAP-CEG n’est qu’une simple appréciation de sa part pour justifier le recrutement de la requérante et ne saurait suppléer les critères de nomination dans la fonction publique, surtout que les équivalences sont délivrées par la commission nationale de reconnaissance et d’équivalence des études, diplômes, grades et titres, seule compétence en la matière ; III- MOTIFS DE LA DECISION 7

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