de l’Ecole Normale Supérieure d’Atakpamé, lequel diplôme donne accès à la catégorie A2 dans l’enseignement ; 30- Qu’au regard des éléments ci-dessus évoqués, il y’a lieu de constater que la requérante n’a pas fait l’objet de discrimination dans l’accès à la fonction publique du Togo ; qu’elle a été nommée dans la catégorie correspondant à son diplôme ; qu’il n’y a donc pas violation de son droit à l’égalité d’accès à la fonction publique ; 31- Attendu que l’égalité de traitement dans la fonction publique implique qu’il ne saurait y avoir de discrimination entre des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ; qu’elle ne peut en effet être invoquée que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi placés dans une situation identique ; que la violation de cette égalité résulterait d’une différenciation dans le traitement de fonctionnaires se trouvant dans la même situation ; qu’il peut s’agir d’une différenciation au niveau salariale ou de l’octroi d’avantages ou même dans la gestion de la carrière de l’agent ; 32- Qu’en l’espèce, la requérante a effectué son stage probatoire ; que cependant, à l’issu de son stage, elle n’a ni été titularisée, ni licenciée, ni vu renouvelée, exceptionnellement son stage probatoire ; Qu’elle est demeurée institutrice stagiaire, pendant plus de vingt un (21) ans ; 33- Attendu que l’Administration togolaise avait l’obligation de traiter la requérante de la même manière que les autres agents ; Qu’en effet, à l’issu de son stage, elle devait soit être titularisée ou licenciée si elle ne remplissait pas les conditions pour la titularisation ; 10

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