suivant laquelle la fille, la femme et la sœur d’un défunt ne
peuvent ni ne doivent hériter d’un bien foncier en raison de leur
sexe, toute chose qui est non seulement dépourvue de fondement
légal mais aussi viole manifestement toutes les conventions
internationales ratifiées par le Mali ;
19.
Au soutien de leurs prétentions, elles invoquent relativement
à la compétence de la Cour et à la recevabilité de leur requête, les
articles 9.4 et 10.d du Protocole Additionnel de 2005 et la
jurisprudence de la Cour notamment les affaires
ECW/CCJ/APP/13/08/ El Hadj Tidjani Aboubacar contre
BECEAO et Niger et ECW/CCJ/JUD/05/10 du 08/11/2010
Mamadou TANDJA contre Niger) ;
20.
Sur la violation de la Convention sur l’Elimination de toutes
les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes, les
requérantes soutiennent que l’Etat du Mali a violé les articles 1er,
2, 3, 5, 24 de cette Convention que le Mali a ratifiée en 1985 et
exposent que l’Etat du Mali, qui est tenu d’assurer une protection
juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité que
ceux des hommes et garantir, à travers ses lois successorales la
protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire
conformément à la teneur de la convention suscitée, s’est plutôt
soustrait à son obligation de protéger la femme contre toute sorte
de discrimination, en corroborant à travers ses lois successorales,
une discrimination fondée sur l’infériorité de la femme par rapport
à l’homme, violant ainsi et de façon manifeste les dispositions
pertinentes de la Convention susmentionnée ;
21.
Sur la violation de leur droit de propriété et de leur droit à
l’égalité devant la loi, les requérantes soutiennent que l’Etat du
Mali a violé les articles 1er, 2, 7 et 17 de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme (D.U.D.H) et les articles 3et 14 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(C.A.D.H.P) qui consacrent l’égalité de tous les citoyens devant
la loi et le droit à la propriété;
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