document de légitimation et de la Cour, pour l’élection de domicile ; à ce stade,
ni le greffe, ni la Cour n’ayant relevé aucune anomalie, il s’avère que la requête
doit être déclarée recevable ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
L’Etat du Sénégal a soulevé l’incompétence de la Cour pour apprécier les
décisions rendues par les juridictions Sénégalaises ;
Il importe de souligner que NDIAGA SOUMARE a saisi la Cour de céans
d’une requête faisant état de la violation de ses droits d’éligibilité, de réunion
et d’opinion, entre autres et non d’une requête tendant à apprécier la valeur
des décisions des juridictions sénégalaises ; à cet égard, il est important de
rappeler les deux grands principes établis par la jurisprudence de la Cour de
céans, à savoir :
- La Cour n’est ni une juridiction d’appel, ni une juridiction de cassation
des décisions des juridictions internes des Etats ;
- La Cour est compétente pour examiner toutes requêtes faisant
mention de violations des droits de l’Homme conformément à sa
compétence d’attribution ;
Il s’ensuit que c’est à tort que l’Etat du Sénégal soulève l’incompétence
de la Cour ; la Cour est donc compétente pour connaitre du litige ;
AU FOND
SUR LA VIOLATION DU DROIT A L’ELIGIBILITE ET DU DROIT DE REUNION ET
D’OPINION
NDIAGA SOUMARE invoque les dispositions des articles 20, 21 et 23 de la
déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 25 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques pour soutenir que son droit à
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