des droits de l’homme et du grand nombre de personnes impliquées, les
recours qui pourraient exister dans les tribunaux nationaux sont, en
pratique, indisponibles ».23
82. La Cour observe que l’État défendeur a énuméré des « mécanismes » afin
de démontrer que les recours internes étaient disponibles, efficaces et
satisfaisants, sans toutefois donner d’exemples spécifiques de cas où des
PAA ont exercé de tels recours et ont pu obtenir réparation pour la violation
de leurs droits.
83. En ce qui concerne l’efficacité des recours disponibles pour les affaires
concernant les droits des PAA, la Cour note la position du Comité des
Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (ci-après
dénommé « le Comité RPD ») selon laquelle :24
la responsabilité de déclencher les poursuites incombe au premier chef aux
autorités de l’État partie, qui ont une obligation non transférable d’ouvrir une
enquête et de poursuivre et punir les responsables. Le Comité relève
également que la longue procédure engagée par l’auteur devant les autorités
judiciaires n’a toujours pas abouti. Dans ces circonstances, le Comité estime
qu’il n’était pas raisonnable d’attendre de l’auteur qu’il engage une nouvelle
procédure dont la durée serait imprévisible, notamment qu’il introduise une
action civile. Une action civile et une indemnisation ne constitueraient pas en
soi un recours utile.
84. La Cour observe, en outre, qu’une autre raison d’être de la règle de
l’épuisement des recours internes résulte de ce que l’État défendeur a
connaissance des violations alléguées et prend des mesures pour y
remédier. Il ne fait aucun doute que l’État défendeur était au fait de la
situation critique des PAA, puisque le témoin qu’il a cité a déclaré lors de
l’audience publique qu’entre 2007 et 2018, de nombreux incidents de
persécution, d’agressions et de meurtres de PAA avaient été enregistrés.
23
24
Ibid.
Comité RPD, X c. Tanzanie, CRPD/C/18/D/22/2014.
22