42. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence et
considère qu’elle a la compétence temporelle pour connaître de la présente
Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
43. La Cour relève qu’aucune exception d’incompétence personnelle,
matérielle ou territoriale n’a été soulevée. Néanmoins, conformément à la
règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa
compétence sont remplis.
44. S’agissant
de
la
compétence
personnelle,
la
Cour
relève
que,
conformément à l’article 5(3) du Protocole, les Requérants sont des ONG
dotées du statut d’observateur auprès de la Commission.9 Comme indiqué
au paragraphe 2 du présent arrêt, l’État défendeur est devenu partie à la
Charte le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Le 29 mars
2010, il a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par
laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes
émanant des ONG et des individus. Par la suite, le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé un instrument de retrait de sa Déclaration.
45. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait d’une Déclaration
n’est pas rétroactif et ne prend effet qu’un an après la date de dépôt de
l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020.10 La présente
Requête introduite avant la prise d’effet dudit retrait n’en est donc pas
affectée. La Cour considère donc qu’elle a la compétence personnelle pour
connaître de la présente Requête.
46. S’agissant de la compétence matérielle, la Cour relève que, conformément
à l’article 3 du Protocole, elle a la compétence matérielle pour connaître de
toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
9
Voir les paragraphes 1, 2 et 3 du présent arrêt.
Ingabire c. Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 584, § 67 ; Cheusi c. Tanzanie (arrêt), §§ 37
à 39.
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