mesures nécessaires afin de dissiper les mythes et stéréotypes
à l’égard de l’albinisme ;
viii.
Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie, protégé par les
articles 4 de la Charte et 6 du PIDCP, en ayant omis de prendre
les mesures nécessaires pour prévenir les meurtres de PAA,
diligenter des enquêtes efficaces à cet égard afin de punir les
auteurs ;
ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit à la dignité, protégé par
l’article 5 de la Charte, et le droit à la protection contre la torture
et les traitements inhumains et dégradants, consacré par les
articles 5 de la Charte et 7 du PIDCP, en n’ayant pas
suffisamment protégé les PAA des agressions et de la
persécution subie du fait de leur albinisme ;
x.
Dit que l’État défendeur a violé l’article 29 de la Charte de
l’enfant, en ayant omis de faire preuve de diligence pour
prévenir la vente, le trafic et l’enlèvement d’enfants ;
xi.
Dit que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte de
l’enfant, en n’ayant omis de prendre en compte l’intérêt
supérieur de l’enfant dans la mise en œuvre des centres
d’hébergement des enfants atteints d’albinisme ;
xii.
Dit que l’État défendeur a violé l’article 17(1) de la Charte en
ayant
omis
d’assurer
la
disponibilité,
l’accessibilité,
l’acceptabilité et l’adaptabilité de l’éducation aux besoins des
PAA ;
xiii.
Dit que l’État défendeur a violé l’article 16 de la Charte en
n’ayant pas garanti aux PAA le droit de jouir du meilleur état de
santé possible.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
103
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