41. La Cour relève que l’exigence de l’épuisement des recours internes
préalablement à la saisine d’une juridiction internationale des droits de
l’homme est une règle internationalement reconnue et acceptée. 9 Elle
rappelle, en outre, conformément à sa jurisprudence constante, que les
recours internes à épuiser doivent être disponibles, efficaces et
satisfaisants.10
42. La Cour observe, en l’espèce, que la Cour constitutionnelle de l’État
défendeur est compétente pour connaître des allégations de violations de
droits de l’homme11 de sorte qu’elle a constamment jugé que le recours
devant ladite Cour constitutionnelle est un recours disponible, efficace et
satisfaisant.12
43. La Cour note que le 18 décembre 2017, le Requérant a saisi la Cour
constitutionnelle d’un recours en inconstitutionnalité de l’article 6(1)(3) et (4)
de la loi du 24 août 2004 en alléguant la violation des dispositions
pertinentes de la Charte, du Protocole de Maputo, du PIDCP et de la
CEDEF, comme il le fait dans la présente Requête. Ce recours a été déclaré
irrecevable par décision du 1er février 2018. Cette décision est insusceptible
9
Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, arrêt du 25 septembre 2020
(compétence et recevabilité), § 39.
10 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et
Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (28 mars
2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, §§
92 et 108 ; Sébastien Germain Marie Akoué Ajavon c. République du Bénin (fond et réparations) (04
décembre 2020) 4 RJCA 149, § 99.
11 L’article 114 de la Constitution béninoise dispose : « La Cour constitutionnelle est la plus haute
juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle
garantit des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques (…) ». L’article 122
de la Constitution dispose : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité
des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une
affaire qui le concerne devant une juridiction ».
Article 22. Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001 « De même sont transmis
à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute
association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, les lois et actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.Voir, dans le même sens,
Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 028/2020, Arrêt du
1erdécembre 2022 (fond et réparations), § 50.
12 Mama Seydou Samiratou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°054/2019, Arrêt du 05
septembre 2023, § 45 ; Laurent Mètognon et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°
031/2018, Arrêt du 24 mars 2022, § 63.
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