41. La Cour relève que l’exigence de l’épuisement des recours internes préalablement à la saisine d’une juridiction internationale des droits de l’homme est une règle internationalement reconnue et acceptée. 9 Elle rappelle, en outre, conformément à sa jurisprudence constante, que les recours internes à épuiser doivent être disponibles, efficaces et satisfaisants.10 42. La Cour observe, en l’espèce, que la Cour constitutionnelle de l’État défendeur est compétente pour connaître des allégations de violations de droits de l’homme11 de sorte qu’elle a constamment jugé que le recours devant ladite Cour constitutionnelle est un recours disponible, efficace et satisfaisant.12 43. La Cour note que le 18 décembre 2017, le Requérant a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours en inconstitutionnalité de l’article 6(1)(3) et (4) de la loi du 24 août 2004 en alléguant la violation des dispositions pertinentes de la Charte, du Protocole de Maputo, du PIDCP et de la CEDEF, comme il le fait dans la présente Requête. Ce recours a été déclaré irrecevable par décision du 1er février 2018. Cette décision est insusceptible 9 Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, arrêt du 25 septembre 2020 (compétence et recevabilité), § 39. 10 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (28 mars 2014), 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, §§ 92 et 108 ; Sébastien Germain Marie Akoué Ajavon c. République du Bénin (fond et réparations) (04 décembre 2020) 4 RJCA 149, § 99. 11 L’article 114 de la Constitution béninoise dispose : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques (…) ». L’article 122 de la Constitution dispose : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction ». Article 22. Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001 « De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.Voir, dans le même sens, Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 028/2020, Arrêt du 1erdécembre 2022 (fond et réparations), § 50. 12 Mama Seydou Samiratou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°054/2019, Arrêt du 05 septembre 2023, § 45 ; Laurent Mètognon et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 031/2018, Arrêt du 24 mars 2022, § 63. 12

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